Tribune libre: 3ème mandat du président Kabila : leçon de Ntumba Luaba aux universitaires «mercenaires »

Le Phare


En marge du « Manifeste » des universitaires congolais contre une
éventuelle candidat du président Joseph Kabila pour un troisième
mandat, le professeur Ntumba Luaba, ministre honoraire des Droits
Humains, a tenu à interpeller ceux qu’il qualifie d’« universitaires
mercenaires » sur le caractère intangible des articles 70 et 220 de la
Constitution. Il rappelle à ces intellectuels « ventriloques », selon
l’expression empruntée au professeur André Mbata, que la loi
fondamentale ne prête pas à confusion au sujet du statut de l’actuel
Chef de l’Etat à l’expiration de son second et dernier mandat. Il
devrait, s’il a réellement la culture démocratique, se mettre en
situation d’attente de l’élection de son successeur telle que prévue
au calendrier électoral, à savoir le 23 décembre 2018.
Le professeur Ntumba Luaba tire, à l’occasion, sur tous ceux qui
développent des théories erronées au sujet de la remise à zéro du
compteur des mandats présidentiels, sur pied de la révision
constitutionnelle intervenue en janvier 2011. A son avis, le système
politique congolais n’a pas changé d’un iota. Même s’il revendique le
label d’ « indépendant », souligne-t-il, l’actuel Chef de l’Etat n’a
pas droit à un troisième bail à la tête de la République.
Par conséquent, il salue la « vigilance citoyenne » ayant permis de
barrer la route, jusque-là, aux velléités de révision de la
Constitution. Il en appelle ainsi à une mobilisation plus accrue des
forces politiques et sociales de la République pour que ceux qui
semblent décidés à « tordre le cou » à ce texte fondateur de la
République rencontre échec et mat.
L’IRREMEDIABLE EPUISEMENT DES MANDATS PRESIDENTIELS
A LA LUMIERE DU NOYAU INTANGIBLE DE LA CONSTITUTION
La Constitution dispose d’un noyau dur qui constitue son âme et son
rempart .Sa raison d’être est la sauvegarde des principes et valeurs
essentiels sur lesquels s’articule l’ensemble de ses dispositions, se
fonde l’Etat, fonctionnent les institutions de la République, les
droits et devoirs des Citoyens.
C’est justement « Pour préserver les principes démocratiques…contre
les aléas de la vie politique et les révisions intempestives » , comme
le relève l’exposé des motifs de la Constitution du 18 février
2006,que le noyau dur, sacré et intangible de la Constitution a été
prévu et institué. Nous sommes justement dans une période de fortes
turbulences politiques où le bateau de l’Etat de droit , de la
démocratie, de la sauvegarde des libertés fondamentales est menacé de
toutes parts, risque de prendre eau et de faire naufrage. Les aléas
politiques se sont multipliés, caractérisés par des discours de tous
genres, des réflexions et des cogitations dans tous les sens, des
élucubrations tordues, voire fantaisistes et iconoclastes. Les
citoyens , dans leur ensemble, dans ce temps d’incertitude, sont
appelés , plus que jamais à exercer leur devoir de vigilance
républicaine.
C’est dans ce cadre que s’inscrit notre Manifeste des Universitaires
?????et, en particulier mon intervention qui rappelle, surtout à tous
ceux qui ne veulent pas se rendre compte, que le Président de la
République a irrémédiablement consommé et épuisé ses deux mandats. Il
n’y a rien à y faire, sinon de le constater et d’en tirer toutes les
conséquences, notamment en termes de succession, de dévolution ou
transmission démocratique du pouvoir , d’alternance politique
démocratique paisible et civilisée à travers l’organisation des
élections libres, transparentes et crédibles.
N’en déplaise à ceux qui veulent tordre le cou à la Constitution et à
la Démocratie, notamment à ceux que Ghislain M. Mabanga et d’autres
dénomment « universitaires mercenaires » ( G.M. Mabanga, Le principe
de la continuité de l’Etat :issue de secours à la prohibition du
troisième mandat ?,Analyse critique de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle congolaise, Paris ; L’Harmattan,2016,p.34).A ceux
qui ,face aux principes et valeurs constitutionnels, pratiquent plutôt
« La politique du ventre », et que le professeur Mbata qualifie de «
ventriloques »( ????).
Heureusement qu’il n’est plus possible, grâce à la vigilance
citoyenne, à quelques mois des élections, le 23 décembre 2018,
d’organiser une quelconque révision de la Constitution, par voie de
référendum constitutionnel ou par le biais du Congrès. Du reste quand
bien même et malgré tout, elle interviendrait, elle ne saurait porter
sur le noyau dur et intangible de la Constitution. C’est dans ce sens
que se fondant sur la lettre et l’esprit de la Constitution de 2016,
l’Accord Politique Global et Inclusif du 31 décembre 2016 , véritable
gentlemen agreement, rappelle qu’est exclue l’organisation de tout
referendum et rappelle que le Président Kabila ne doit pas se
présenter à l’élection présidentielle.
D’aucuns prétendent que la Loi n°11 /002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 a transformé le régime
politique, substantiellement changé la Constitution et nous aurait
introduit dans un nouveau système de recomptage des mandats, notamment
par la modification de l’article 71 de la Constitution remplaçant le
scrutin présidentiel à la majorité absolue et à deux tours par un
scrutin à la majorité simple.
1-La raison d’être du noyau dur et intangible de la Constitution et sa
non-mutation malgré la révision de 2011
La Constitution elle-même spécifie la raison-être, c’est-à-dire le
pourquoi, de la prévision et de l’institution d’un noyau dur,
intangible et intouchable de la Constitution .L’exposé des motifs de
la Constitution en son point 3 , qui constitue une référence
incontournable pour la Cour Constitutionnelle dans l’interprétation
des dispositions constitutionnelles, est fort claire et explicite
là-dessus. Le noyau dur et intangible vise à garantir que « les
préoccupations majeures » qui président à l’organisation et à
l’exercice par les institutions de la République que sont le Président
de la République, le Parlement, le Gouvernement, les Cours et
Tribunaux. Ces préoccupations majeures s’articulent autour de sept
points suivants :- assurer le fonctionnement harmonieux des
institutions de l’Etat ;-éviter les conflits ;-instaurer un Etat de
droit ;-contrer toute tentative de dérive dictatoriale ;-garantir la
bonne gouvernance ;-lutter contre l’impunité ;-assurer l’alternance
démocratique. C’est aussi toutes ces raisons , motivations ou
préoccupations majeures qui font que « le mandat du Président de la
République n’est renouvelable qu’une seule fois » ( Exposé des
motifs,point3).
C’est aussi la raison d’être de l’interdiction ou prohibition stricte
de toute révision constitutionnelle concernant certaines dispositions
de la Constitution, stipulée à l’article 220, spécialement l’alinéa
1er de la Constitution ainsi libellé : « La forme républicaine de
l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du
Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la
République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme
politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision
constitutionnelle ».
Comme l’explicite l’exposé des motifs en son point 4, « Pour
préserver les principes démocratiques contenus dans la présente
Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions
intempestives … ».
Ce verrouillage strict et dur des dispositions constitutionnelles
concernées a constitué un véritable garde fous pour endiguer les
tentatives révisionnistes iconoclastes. La première et grosse vague
est venue du professeur Evariste Boshab qui désormais peut- être
considéré comme le précurseur ou le chef de file des révisionnistes
iconoclastes .Peut- être a-t-il entre temps changé d’avis ,car on ne
l’entend plus beaucoup sur ce sujet.
La publication en 2013 de son ouvrage significativement intitulé «
Entre la révision de la Constitution et l’inanition de la Nation » (
Larcier,Bruxelles,2013) a constitué un véritable gros pavé lancé dans
la mare. Je me suis toujours demandé comment un professeur de droit,
publiciste reconnu, aux nombreuses publications, pouvait, sinon par
intérêt et opportunisme politique, confondre la République et la
Nation avec le sort d’une personne, par essence non immortelle. Les
hommes passent mais la République, la Nation et les Institutions
demeurent. Comment pouvait-il suggérer que la Nation cesserait de
vivre et de se développer si l’on ne révisait pas la Constitution pour
reconnaître la possibilité d’un troisième mandat au Président Kabila ?
Il sait bien qu’il y aura un après Kabila comme il y a eu un avant
Kabila et la Nation congolaise demeurera.
Il est tout aussi étonnant qu’il ait attendu sept ans après
l’adoption de la Constitution de 2006, avec la perspective de la fin
du deuxième mandat du président Kabila pour s’apercevoir et affirmer :
« La limitation de mandats présidentiels ne peut s’interpréter
autrement, si ce n’est la confiscation de la souveraineté par les
élites, alors qu’aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut
s’en attribuer l’exercice » (p.351).Apparemment, il aurait perdu de
vue que c’est le peuple lui-même qui avait adopté la Constitution de
2006 en ce y compris ses articles 70 et 220, par référendum organisé
du 18 au 19 décembre 2005. Comment a-t-il pu affirmer que « Réviser la
Constitution, c’est aussi la respecter(…).Cette révision peut se faire
par voie référendaire » -(Réf Mabanga pp34-35).
Après la tentative infructueuse de réviser la Constitution par voie
référendaire ou par le biais du Congrès, la majorité présidentielle
optera pour une stratégie plus soft dite de glissement, consacré par
l’Arrêt de la Cour constitutionnelle 262 du 11 mai 2016 qui déclare
que la Cour observe qu’aux termes de l’article 70 alinéa 2 de la
Constitution : « A la fin de son mandat, Le Président de la République
reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau
Président élu ».Ce faisant, la Cour considère et déclare bel et bien
que le Président est à la fin de son mandat.
Il avait même été envisagé par les idéologues du pouvoir en place de
réformer le mode de suffrage pour l’élection présidentielle pour
garantir le contrôle et la prévisibilité des résultats. Il s’est agi
de remplacer le suffrage universel direct tel que consacré par
l’article 70, par le suffrage universel indirect, au second degré, le
Président de la République devenant ainsi l’ élu des élus, à travers
un collège de grands électeurs ( probablement le Congrès seul ou le
Congrès plus les députés provinciaux).Ce cheminement est apparu
rapidement périlleux, car supposant également une modification de la
Constitution ( Le Potentiel « Comment Joseph Kabila va manipuler la
Cour constitutionnelle pour briguer un troisième mandat en RDC
»,www.lepotentielonline.com, N°7320 du mardi 22 mai 2018, p.16).
Décidée à trouver une voie de sortie pour le Président ayant épuisé
ses mandats, la Majorité présidentielle laisse actuellement planer la
possibilité d’un troisième mandat pour son autorité dite morale ou
initiateur. Dans son éditorial intitulé « Devoir d’agir », le journal
« Le Potentiel » relève que « la crise politique est en train de
s’enliser en RDC. La majorité au pouvoir est inscrite dans la logique
de torpillage du processus électoral en vue d’octroyer un troisième
mandat à son autorité morale, en violation de la Constitution et de
l’Accord du 31 décembre 2016 » ( Le Potentiel n°7320 du mardi 22 mai
2018,pp.1et 2).Des ténors de la Majorité présidentielle sont allés
jusqu’à déclarer que le président Kabila demeure son candidat naturel
aux prochaines élections présidentielles .Sans aucune gêne, le
Secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD en « fidèle zélateur
du président sortant » clamera haut et fort : « Joseph Kabila a été
président, est président et sera président ». La stratégie passerait
par une manipulation de la Cour constitutionnelle pour permettre au
Président de Kabila de briguer un troisième mandat. Je cite Le
potentiel N°7320,p.16).
Il y a eu d’autres déclarations plus récentes. Le temps ne permet pas
de les reprendre toutes ni de citer les propos des apprenants en droit
constitutionnel, n’ayant aucune autorité en la matière, se comportant
en apprenti-sorcier.
Ainsi des déclarations sont faites et des campagnes menées comme pour
influencer, orienter et conditionner l’opinion publique. Des ballons
d’essai sont lancés dans divers milieux. La réalité est que la
Constitution n’a pas changé et continue à nous lier tous, Gouvernants
et Gouvernés .Son noyau dur et intangible demeure, nonobstant la
révision de 2011.
2-L’immuabilité de la Constitution de 2006 et le non-impact de la
révision de 2011 sur le comptage des mandats présidentiels.
Il ne faut pas tordre le cou à la Constitution de février 2006.Il
convient de noter son immutabilité. Elle est bel et bien en place et
en vie. Elle demeure la seule référence,la norme des normes régentant
les institutions de l’Etat et la vie nationale. Le bon sens lui-même
nous rappelle cette évidence : si l’on était passé d’un cadre
constitutionnel à un autre, on ne parlerait plus de La Constitution de
février 2016 telle que révisée à ce jour. On parlerait de la
Constitution congolaise du, en mentionnant une autre date. Or tel
n’est pas le cas.
A cet égard, l’exposé des motifs de la Loi N° 11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratiques du Congo du 18 février 2006 est très
explicite. L’intitulé lui-même parle de certains articles et non de la
Constitution. Par ailleurs, le Constituant dérivé ou secondaire, en
l’occurrence le Congrès, fixe clairement ses limites : « Dès lors, il
ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui
remettrait en cause les options levées par le constituant originaire,
notamment en matière d’organisation du pouvoir d’Etat et de l’espace
territorial de la République Démocratique du Congo » .Autrement dit,
en se conformant à la Constitution, le Constituant dérivé s’est
interdit en toute logique de toucher aux matières protégées par
notamment l’article 220 de la Constitution.
D’où vient alors la considération que en révisant l’article 71 de la
Constitution qui organise désormais l’élection du Président de la
République à la majorité simple des suffrages exprimés , en lieu et
place de la majorité absolue à deux tours , le Constituant dérivé
aurait procédé au déverrouillage de l’article 220 et fait sauter la
limitation des mandats, en remettant le compteur à zéro, donnant ainsi
au Président Kabila la possibilité de concourir pour un énième mandat,
le deuxième à leur point de vue, en réalité le troisième ?
La première confusion résulte de la non distinction entre les
matières traitées par l’article 70 et l’objet de l’article 71.
Les deux articles 70 et 71 sont bel et bien distincts , sinon le
Constituant aurait pu ou dû faire de l’article 71 un simple alinéa de
l’article 70.C’est une ineptie ou aberration juridique énorme que
d’affirmer que en procédant à la révision de l’article 71 le
Constituant secondaire aurait également affecté l’article 70, de même
que, par ricochet, l’article 220.
Il y a , à l’évidence, des choses et des notions à éclaircir. Tout
d’abord, un bon juriste ne peut pas dire qu’un article, en
l’occurrence l’article 71, fait partie intégrante de l’article qui le
précède, ici l’article 70.Sinon, le Constituant en aurait fait un
simple alinéa. Par ailleurs, il ressort d’ une simple lecture, sans
besoin d’une analyse approfondie, que l’article 71 de la Constitution
n’est pas concernée par le noyau intangible dont les composantes sont
énumérées à l’article 220 de la Constitution.
L’article 71 modifié par l’article 1er de la Loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
de la République Démocratique du Congo dispose que « Le Président de
la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés ».Il
va sans dire que cet article n’affecte pas le principe de l’élection
au suffrage universel direct consacré par l’article 70 de la
Constitution qui stipule : « Le Président de la République est élu au
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois ».
Bien que l’article 5, alinéa 4, de la Constitution dispose que « le
suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect » ,
le pouvoir constituant dérivé , intervenant par le biais de deux
chambres réunies en Congrès , a préféré maintenir et sauvegarder le
principe du suffrage universel direct concernant l’élection du
Président de la République pour qu’il demeure l’élu direct du peuple
congolais, jouissant d’une légitimité populaire directe, au lieu de le
transformer en « un élu des élus ».Le nombre de tours de scrutins ne
constitue qu’une des modalités d’accomplissement de l’élection au
suffrage universel direct. Peu importe que le scrutin soit à un tour
ou deux tours , voire trois tours.
Pour un meilleur éclairage scientifique, il convient de préciser, à
ceux qui en ont besoin, la portée terminologique des concepts
utilisés. Par suffrage universel, il faut entendre que le droit de
vote est reconnu et accordé à tous, hommes et femmes, remplissant les
conditions liées à l’âge (T. Debard, Dictionnaire de droit
constitutionnel,Ellipses,Paris,2002, p.321). A chaque citoyen est
reconnu un droit de vote égal à celui des autres citoyens, selon le
principe un homme, une voix. Il exclut toutes limitations du genre
suffrage censitaire ou capacitaire lorsque le droit de vote est
réservé aux personnes qui acquittent un certain montant d’impôt ou qui
possèdent un certain niveau d’instruction. Il exclut également le vote
plural accordant plusieurs voix à certains citoyens, du fait ;par
exemple, qu’ils ont plusieurs enfants (p.321)..Il est direct lorsque
le corps électoral est constitué par le peuple agissant directement
sans intermédiaire. Il est dit indirect lorsque le peuple souverain
choisit des représentants qui à leur tour désignent l’élu. Raison pour
laquelle l’on parle de l’élu des élus.
Le choix de tel ou tel mode ne conditionne et ne modifie en rien le
comptage des mandats .Les modes de scrutin constituent les modalités
ou techniques électorales d’accès ( accession ) au mandat et ne
changent en rien la nature du mandat, présidentiel ou parlementaire.
Le comptage ou dénombrement des mandats demeure .Le passage d’un
scrutin à deux tours à un scrutin à un tour ne remet en rien le
compteur des mandats à zéro.
L’article 5 de la Constitution stipule que « le suffrage est
universel, égal et secret. Il est direct ou indirect ».Mais pour le
cas du Président de la République, elle dispose clairement qu’il est
élu au suffrage universel direct, en son artcle 70. Tel est aussi le
cas des députés nationaux et provinciaux, tandis que les Sénateurs
sont élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux.
Dans l’état des choses, le Président Joseph Kabila ayant été élu en
2006 au suffrage universel direct et en 2011 réélu au même suffrage
universel direct, il n y a pas lieu à débat ou polémique .L’article
70, alinéa 1er, lui est applicable dans toute sa rigueur : « Le
Président de la République est élu au suffrage universel direct pour
un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ».Ses deux mandats
présidentiels sont irrémédiablement épuisés. Il a perdu le droit de se
représenter aux élections et est tenu de se préparer à la passation
des pouvoirs dans une alternance paisible et civilisée
C’est dans ce sens qu’il est attendu du Président de la République
de constater qu’il se trouve en situation d’empêchement électoral et
de pouvoir le dire de façon explicite qu’au regard de la Constitution,
il ne pourra plus se présenter à l’élection présidentielle et qu’il
souhaite bonne chance à son futur successeur et quant à lui il se
porte garant de l’organisation à la date du 23 décembre 2018
d’élections libres , crédibles et transparentes et à une alternance
apaisée et civilisées.
On ose espérer qu’il se montrera fidèle à son serment constitutionnel
et à ses devoirs d’Etat. En effet, la Constitution fait de lui son
gardien par excellence : son article 69,alinéa2,stipule : « Il veille
au respect de la Constitution ».Il doit s’assurer que les institutions
de la République fonctionnent régulièrement et dans le respect de la
Constitution, en commençant par lui-même, en âme et conscience.
C’est tout le sens du serment prévu à l’article 74,alinéa 2, de la
Constitution :
« Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête,
devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-après :
« Moi….élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure
solennellement devant Dieu et la nation ;
-d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;…
-de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes
fonctions qui me sont confiées».
Puisqu’il a juré solennellement devant Dieu et la Nation congolaise,
il appartient à Dieu et à la Nation d’apprécier, d’évaluer et de juger
dans quelle mesure , il a respecté la lettre et l’esprit de son
serment. A ce stade, on peut seulement relever qu’il est le gardien de
toute la Constitution dans sa globalité et non seulement des articles
accommodants ou susceptibles d’être interprétés en sa faveur.
Il ne peut pas laisser les choses aller à vau l’eau sans réagir. En
sa qualité de veilleur , il doit être en même temps un éveilleur et
être le premier à tirer la sonnette d’alarme au cas où il y aurait
risque d’atteinte à une disposition de la Constitution. Le fait-il
suffisamment ?
Comme on le sait, si la Constitution n’est pas respectée, le peuple
n’aura plus pour seul rempart pour la sauvegarde de la démocratie que
le recours à la résistance républicaine, citoyenne et populaire prévue
par l’article 64 de la Constitution.
L’article 64, alinéa 1er de la Constitution est claire, limpide et
exigeante là-dessus : « Tout Congolais a le devoir de faire échec à
tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force
ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente
Constitution ».
On aura beau évoquer l’article 64 alinéa 2 de la Constitution
stipulant que « Toute tentative de renversement du régime
constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la
nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi ».Mais , comme
il convient de le constater, il doit s’agir d’un « régime
constitutionnel » pour que cette disposition joue .Or le régime en
place actuel est déjà a-constitutionnel, c’est-à-dire éloigné de la
Constitution, et anti -constitutionnel ,autrement dit contre la
Constitution ou contraire à la Constitution.
Jean-Luc Mélanchon l’a dit si bien , avec sa verve et faconde
intarissable, à l’occasion de la dernière campagne présidentielle
française : « Il s’agit d’un droit à l’insurrection citoyenne face à
la monarchisation du pouvoir présidentiel » .Il s’agit de s’insurger
contre la captation , la privatisation et patrimonialisation du
pouvoir par un individu, un clan politique, une coterie ou un groupe.
La Déclaration d’Indépendance des Etats Unis d’Amérique du 4 juillet
1976 prévoit un tel droit ou devoir : « Les gouvernements sont établis
parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane
du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de
gouvernement devient destructive de ce but, le peuple de la changer ou
de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement… ».

Fait à Kinshasa,
le 14 juillet 2018

Professeur Ntumba Luaba

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