Existe-il un concept de République des Juges ou de Justice Constitutionnelle propre à la RDC ?

Décidément, depuis le procès Kamerhe, le concept d’Etat de droit a
le vent en poupe dans notre pays. Les poursuites judiciaires font peur
à ceux qui ont eu à gérer le pays, qu’ils soient encore en fonction
ou pas. Jamais on n’avait observé, en aussi peu de temps, une telle
profusion d’informations mettant en scène les relations compliquées
entre les politiques et le pouvoir judiciaire.
Il faut donc se réjouir que le concept de l’Etat de droit soit
aujourd’hui devenu, pour le commun des mortels, le troisième hymne
national après celui du « Peuple d’abord ». Cette joie, cependant,
s’estompe très vite chaque fois que le parlementaire ou le politique,
qui est supposé mieux connaître la loi que quiconque, crie au juge
constitutionnel : « Sommes-nous dans une République des juges ? » même
lorsque un élu, un ministre, ou un haut fonctionnaire a été pris en
flagrant délit, ou lorsqu’un élu, un ministre, ou un haut
fonctionnaire, en fonction ou pas, est passible d’un crime financier
contre la République.L’expression « gouvernement des juges » ou « république des juges »
telle que les parlementaires de la RDC, notre pays, s’en sont
appropriée, est-elle un mimétisme vide ou justifiable ?

Je ne suis pas juriste: je suis mathématicien.

Comme tout le monde, je constate que la profusion de toutes ces
crises entre le pouvoir législatif d’une part, et le pouvoir
judiciaire et l’institution Président de la République d’autre part,
augmente la misère de notre peuple, et retarde ou freine l’élan du
développement de notre pays. Dans les lignes ci-après je propose deux
solutions qui s’imposent à tous: une est juridique, et l’autre est
aussi juridique, mais se fonde sur la mathématique de la nature
humaine. La première adresse la crise; et la deuxième, si elle est
adoptée, conjure notre pays de ce type de crises à jamais et pour des
siècles et des siècles.

A) La solution Juridique

D’après cette solution, les mimétismes de nos politiques sont non
fondés et irrecevables. En effet, l’expression « gouvernement des
juges » n’est pas une invention de la RDC. Cette notion a été
introduite en 1921 par Edouard Lambert dans son ouvrage intitulé « Le
gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux
Etats-Unis ». Il y défend la thèse selon laquelle « une fois institué,
le contrôle de constitutionnalité échappe à toute limite ou
contre-pouvoir. »
L’article sur « La Légitimité du Juge » du professeur Louis FAVOREU
de l’Université d’Aix-Marseille désapprouve ce mimétisme observé chez
nos politiques sur base de plusieurs arguments qui y sont développés.
Dans les lignes ci-après, je reprends deux de ces arguments.
Le premier prouve que l’histoire d’un pays est un des fondements de
la légitimité du juge constitutionnel. Dans le cas par exemple de
l’Espagne, la Grèce et le Portugal, le professeur souligne que « après
les périodes de dictature qu’ont connues ces trois pays, [ils] ont
opté, sans hésitations, pour un système de justice constitutionnelle
incluant le contrôle juridictionnel des lois, afin de se prémunir
contre le retour à de tels régimes. »
Un tel contrôle est impératif pour la RDC, notre pays. Elle a besoin
d’une république des juges si elle veut se sortir de son
sous-développement, parce que son histoire est aussi une somme de
crimes financiers, de fuites des capitaux et de bradage des ressources
de l’Etat à vil prix. Seule une république des juges peut arrêter une
telle hémorragie.
Le deuxième argument démontre que le type de fonctionnement de la
politique d’un pays légitime le juge constitutionnel. Dans cet
argument, le professeur souligne qu’« il y a nécessité d’une
protection de l’opposition et de la minorité. Ainsi, en définitive, le
contrôle de constitutionnalité des lois est soit un contrepoids à une
majorité parlementaire trop puissante, soit un substitut à une
majorité parlementaire inexistante. Dans les deux cas, sa légitimité
n’est pas mise en doute. » Dans le cas de la RDC, qu’il me soit
permis d’ajouter ce qui suit : une majorité parlementaire est aussi
inexistante si elle s’écarte des priorités de la population. A titre
d’exemple, je peux citer le problème de la désignation du président
de la CENI, la controverse autour de la Loi Sakata – Minaku ainsi que
celle relative à la nomination des nouveaux Juges, etc.
Dans sa nouvelle peau, la Cour Constitutionnelle de la RDC fait un
bon travail qui fait honneur à un Etat de droit qui se fonde sur une
justice universelle, une Justice opposable à tous.

B) La Solution mathématique

Pour tous les juristes, le droit positif désigne l’ensemble des règles
de droit effectivement en vigueur dans un Etat. Le droit naturel est
l’ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son
appartenance à la nature humaine. Le droit positif, contrairement au
droit naturel, nie l’existence d’une justice universelle, et sépare
la morale du droit.
Avec toute l’humilité qui s’impose, je me permets de dire que l’Etat
de droit tel que le droit positif le définit est une coquille presque
vide malgré l’adulation qu’elle détient de plusieurs Etats, notre pays
inclus, et des institutions tant nationales qu’internationales. En
effet, le droit positif est incapable, dans la limite du temps, de
résoudre les problèmes cruciaux qu’il soulève à travers la
signification qu’il donne à ce concept. La liste de ces problèmes
comprend : le problème de la norme fondamentale d’un système
juridique, le problème de la création du droit par les juges, le
problème du gouvernement des juges, le problème de l‘existence d’un
modèle de la justice constitutionnelle, le problème de la dilution des
droits de l’homme, et le problème de la dilution de la démocratie.
De ma recherche de plus de 20 ans sur l’existence d’une Science
Universelle, je détiens la certitude ci-après : aucun de ces conflits
n’a de solution qui s’impose à toutes les sources de connaissance en
dehors de la structure algébrique normative que la nature humaine
impose à la somme de tous les êtres humains qui peuvent naître dans ce
monde.
Cette structure algébrique de la nature humaine désapprouve le droit
positif. En effet, dans la totalité de la réalité physique que cette
structure algébrique définit, nous pouvons arriver à établir sans
beaucoup de difficultés les affirmations ci-après:

1) La perception d’une réalité et la réalité sont deux choses différentes.
2) Le droit positif est une déformation du droit naturel par la perception.
3) La morale universelle, la vérité universelle, et les propriétés de
complétude et de la non-contradiction de la vie sont les trois
composantes de la norme de la nature humaine.
4) La norme fondamentale d’un système juridique d’un Etat, se fonde
sur la norme de la structure algébrique que la nature humaine impose à
la somme de tous les êtres humains qui peuvent naître dans ce monde.
5) Le système des normes d’un Etat est dit normatif s’il ne viole pas
la norme de la structure algébrique de la nature humaine. Ainsi, dans
le continuum de la somme de tout ce qui est existence tel que la somme
des natures le définit, il n’y a pas de concept d’Etat de Droit. Un
Etat est un Etat de droit si son système juridique est normatif.
6) Le concept justice est indépendant du concept constitution. La
démocratie et les droits de l’Homme sont soumis à la justice
universelle que la norme de la nature humaine impose à tous les êtres
humains qui peuvent arriver à naître dans ce monde. Il n’y a pas de
modèle de justice constitutionnelle qui soit propre à un pays, un
groupement régional ou un continent. La justice repose sur la
soumission à la Vérité. Un Etat est donc un Etat de droit s’il est
soumis à la justice universelle.
7) La norme du système juridique d’un Etat, lorsqu’il s’identifie avec
la norme de la structure algébrique de la nature humaine est donc à la
fois une métrique mathématique de la dynamique existentielle ou
sociale des constituants de l’Etat, et une métrique de la nature du
Dieu ou des dieux auxquels est soumise sa population. Ici, dans son
sens le plus général, un dieu peut être une chose, un être humain, le
Dieu d’Abraham, ou un autre être spirituel ou transcendantal que
l’imagination de l’être humain peut arriver à lui créer dans le
temps.
8) L’univers ne peut être prouvé qu’il est une création, et que le
Dieu d’Abraham est le créateur que si l’on peut prouver sur base des
lois du calcul du Bien et du Mal et la mathématique de la vérité et
de la connaissance que la Parole de Dieu est le Chemin, la Vérité, et
la Vie.
9) Un Etat est un Etat de Droit dans le sens du Dieu d’Abraham si et
seulement si il soumet sa norme fondamentale à l’Evangile de la
Morale, de la Vérité et de la Vie.

La preuve de ces affirmations repose sur les axiomes de la nature
humaine, les axiomes d’ordre et de la structure d’une nature, la
mathématique de l’être et de la réalité, la mathématique de la vérité
et de la connaissance, et les lois de calcul du bien et du mal.

Je suis l’auteur de la restitution de ces axiomes et de ces mathématiques.
J’ai présenté les grandes lignes de cette recherche il y a trois ans
au Symposium d’Oxford sur les Etudes Religieuses. J’ai choisi de
réserver à notre pays la primeur de l’annonce publique de ces
résultats. A la première occasion, je ne manquerai pas de partager les
grandes lignes de cette trouvaille avec vous. La démonstration est
accessible à tous. Elle repose sur les simples concepts de la Théorie
des Ensembles dont nous sommes tous familiers à partir de notre
deuxième année post-primaire.

La conclusion de cette recherche explique les causes de différentes
crises qui ruinent la santé sociale, économique, politique et
éducative de notre pays. Nous avons enlevé de la Constitution le Dieu
que nous ont légué nos ancêtres.

En effet, notre constitution définit un Etat de droit tel que le
droit positif le définit. De ce fait, il repose donc sur une
constitution héritée de la colonisation. Comme tous les scientifiques
et tous les professionnels de droit de notre pays le savent et
peuvent en témoigner, notre Droit est un droit positif, il oblige donc
notre Constitution de séparer le droit de la morale universelle. La
Constitution que nous ont léguée nos ancêtres reconnaît le Dieu
d’Abraham comme le créateur de l’Univers. Nos ancêtres nous ont légué
ce Dieu sous plusieurs noms: « Mvidi-Mukulu, Mulopo Maweja Nangila,
Nkayende Mudifuka, Tshipanda wa Nshindamenu, Mpokolo wa Dinanga,
Mpokolo wa Bulelela, ne Mpokolo wa Bwakane » – « Nzambe ya Bomoyi »
– « Mungu wa Mapendo », etc.

Les Américains se sont développés parce qu’ils avaient choisi de
glorifier ce Dieu. Comme un seul homme devant toutes les nations, ils
affirment à ce jour la même chose : « In God We Trust. »

La conclusion de cette recherche propose mieux pour conjurer à jamais
et pour des siècles et des siècles, notre pays de toutes les divisions
tribales et de toutes les crises constitutionnelles qui le
maintiennent sous l’exploitation continue du monde entier. Cette
proposition est simple : notre Constitution doit reposer sur le Dieu
d’Abraham, et Dieu de nos Ancêtres tel qu’il se manifeste dans la
Norme de la Nature Humaine. Pour être plus précis, je propose que dans
son introduction cette Constitution proclame ce qui suit : « Au Dieu
de nos ancêtres est notre confiance, sa Parole est le Chemin, la
Vérité, et la Vie, et Christ est le Modèle de notre Vie ». Il est donc
devenu impératif, pour notre unité nationale et notre bien-être
collectif, que l’enseignement de nos enfants dans toutes les classes
scientifiques de l’école secondaire repose sur ce principe: les
mathématiques de la nature humaine le justifient et nous l’accordent.

Professeur Dr. Félix Shimata B. Tshinanga

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