RDC : La démocratie et l’Etat de droit passent par la vulgarisation des lois

RDC : La démocratie et l’Etat de droit passent par la vulgarisation des lois

L’empire romain nous a légué plusieurs principes généraux de droit appliqués jusqu’à nos jours par la justice de plusieurs pays du monde, parmi lesquels l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi », en latin : « Nemo censetur ignorare legem ».

Autant l’application stricte de ce principe choque dans un pays comme la République démocratique du Congo (RDC), où une grande partie de la population est illettrée au sens large (allusion faite à l’Internet), autant le maintien de ce principe reste le seul moyen d’empêcher certains citoyens de se soustraire de leurs responsabilités criminelles ou simplement légales sous prétexte qu’ils ignoraient la loi.

Comment donc concilier l’impérieuse nécessité d’application de ce principe avec l’analphabétisme sous toutes ses formes dans ce monde moderne où la production législative évolue au rythme des progrès sociologiques, environnementaux, économiques, technologiques et autres?

En d’autres termes, que peuvent faire les pouvoirs publics pour favoriser et faciliter l’appropriation par le peuple de certaines lois, votées en son nom, mais dont l’ignorance est à la base de son assujettissement et d’innombrables conflits pourtant évitables?

La pratique du droit et l’observation passionnée de la société congolaise nous permettent aujourd’hui de proposer, en nous fondant sur la Constitution et sur des textes de loi, quelques pistes tirées des cas réels pouvant servir d’exemples.

A qui s’adresse la loi?

Beaucoup de gens, parmi lesquels des diplômés d’université, commettent souvent l’erreur de croire que les textes de loi n’intéressent que les juristes.

Et pourtant, dès sa promulgation et sa mise en vigueur, la loi produit ses effets non pas uniquement à l’égard des juristes seuls, qui peuvent s’en servir en tant que conseillers juridiques, magistrats ou avocats, mais à l’égard de tout le monde (Erga omnes) indistinctement.

Vous êtes travailleur ou responsable d’une entreprise, vous devez avoir quelques notions de droit du travail pour éviter de subir ou d’infliger des sanctions inappropriées, source d’innombrables conflits du travail.

Il se pourrait que vous ayez une dette ou que soyez auteur ou parent d’un jeune délinquant, juste quelques notions de droit pénal ou de procédure pénale peuvent vous être d’une grande utilité pour éviter une arrestation arbitraire pour des faits civils ou une prise en otage en lieu et place de votre fils majeur alors qu’en droit, l’infraction est individuelle.

Faut-il pour cela que tout le monde se procure et lise des textes de lois comme le feraient les professionnels de la justice? La promulgation et la mise en vigueur des textes de lois dans notre pays laissent-t-elles suffisamment de temps aux justiciables que nous sommes tous, potentiellement, pour en prendre connaissance et nous comporter en conséquence?

Autant de questions auxquelles nous répondons dans l’analyse ci-après pour éclairer l’opinion congolaise sur les mécanismes et les conséquences de mise en vigueur des lois en République Démocratique du Congo.

Formules de promulgation et de mise en vigueur des textes de lois en RDC

Très peu de gens font attention à ce que, depuis l’époque du Mouvement populaire de la révolution (MPR), les grandes nouvelles en provenance de la présidence de la République sont souvent annoncées ou diffusées tard le soir (23 H00 ou minuit).

C’est en tout cas aux heures où la plupart des auditeurs et des téléspectateurs sont confrontés aux cauchemars consécutifs aux multiples stress des dures journées pour la survie. Parmi ces nouvelles, figurent les lois et règlements promulgués par le Président de la République et lus, souvent une seule fois, par son attaché de presse.

Comme on peut en convenir, l’heure choisie prive déjà une bonne partie de la population de cette information d’importance nationale, comme si elle ne concernait que des sorciers, habitués à opérer dans les ténèbres.

Quand bien même certains organes de presse reproduisent, le lendemain, l’intégralité de ces lois, très peu de compatriotes ont des moyens de se procurer un journal ou le plaisir de lire une littérature abondante qui ne contribue pas à résoudre leurs problèmes quotidiens de survie.

Ceux qui parviennent à lire et même ceux qui, par leurs professions, sont appelés à en faire usage sont cependant peu regardants sur les formules finales à partir desquelles il convient d’apprécier le délai de mise en vigueur, la date leur publication au Journal officiel et, partant, d’opposabilité à l’égard des personnes concernées.

Pendant ce temps, sous informés ou pas du tout informés de la promulgation et de la mise en vigueur immédiate de nouvelles lois, des magistrats affectés dans des coins très éloignés, continuent d’appliquer aux cas qui leur sont soumis des lois abrogées ou substantiellement modifiées, avec comme conséquence la contrariété, sur un même espace judiciaire, des jurisprudences pour des faits semblables.

Quelques exemples observés

Ci-dessous, quelques exemples observés nous permettant de tirer les conséquences que peuvent entrainer, sur les justiciables en général, des formules reproduites souvent mécaniquement et de manière stéréotypée par les services présidentiels :

-Loi no 87.010 du 1er août 1987 portant code de la famille

Article 935

La présente loi entre en vigueur douze mois à dater de sa promulgation.
Fait à Gbado-Lite, le 1er août 1987
Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Wazabanga
-Constitution du 18 février 2006

Article 229

La présente Constitution, adoptée par referendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République.
Fait à Kinshasa, le 18 février 2006

Joseph Kabila Kabange

-Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire

Article 157

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 11 avril 2013

Joseph Kabila Kabange

Autant il y a des lois promulguées, des exemples de ce genre peuvent être énumérés à l’infini. Nous allons nous contenter de ceux-ci pour éclairer l’opinion sur les conséquences juridiques de ces bouts de phrases apparemment sans importance.

Code de la famille

En dépit des faiblesses inhérentes à toute œuvre humaine, le code congolais de la famille mérite d’être considéré comme un grand pas vers la cohésion nationale et d’être rangé dans le processus de décolonisation mentale et culturelle.

En unifiant et surtout en codifiant des tendances culturelles majoritaires en matière de famille (fiançailles, dot, mariage, succession, etc.), le législateur avait à la fois mis fin à la disparité juridique et libéré le peuple congolais de l’empire du code civil datant de l’époque coloniale et dont l’application contrastait, dans bien des cas, avec nos us et coutumes.

En effet, une même matière (ex. le divorce) pouvait se voir appliquer deux coutumes contraires ou simplement le code civil selon que les époux s’étaient mariés coutumièrement ou civilement. L’extrait ci-après de l’exposé des motifs traduit à juste titre l’importance de ce code ainsi que la préoccupation du législateur :

« La présente loi a pour but d’unifier et d’adapter les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille à la mentalité zaïroise ».

En effet, d’après la Constitution, la famille constitue la base naturelle de la communauté humaine; elle est placée sous la protection du Mouvement Populaire de la Révolution et doit être organisée de manière à assurer son unité et sa stabilité.

Mais, la protection efficace de la famille appelle nécessairement l’abandon de la diversité des règles juridiques auxquelles elle est actuellement soumise du fait de l’existence d’un droit écrit colonial d’un côté et de la multiplicité des coutumes de l’autre.

C’est pourquoi, le législateur a tenu à mettre sur pied des règles qui régissent la famille, en conformité non seulement avec l’authenticité zaïroise mais aussi avec les exigences d’une société moderne.

Il s’agit d’un monument juridique complet traitant de toutes les questions relatives aux droits de la personne et à ses rapports de famille. »

Pour une si grandiose œuvre, il était tout à fait normal qu’un délai d’une année entière fût prévu entre la date de sa promulgation et celle de sa mise en vigueur.

Cependant, malgré sa publication au Journal Officiel du 1er août 1987 qui coïncide avec la date de sa promulgation, les pouvoirs publics de l’époque, en l’occurrence le Département de la Justice, n’avaient presque rien entrepris pour vulgariser suffisamment ce texte de loi pour que le peuple s’en imprègne et n’en prétexte l’ignorance.

Comme conséquences :

-Sous informés ou pas du tout informés de la promulgation et de la mise en vigueur immédiate de nouvelles lois, des magistrats affectés dans des coins très éloignés, continuent d’appliquer aux cas qui leurs sont soumis des lois abrogées ou substantiellement modifiées, avec comme conséquence la contrariété des jurisprudences pour des faits semblables.

-Dans certaines contrées et même dans les agglomérations urbaines, des veufs continuent de réclamer le remboursement de la dot après le décès de leurs conjointes tandis que des veuves sont malmenées et humiliées par leurs belles-sœurs pendant et après le deuil de leurs maris.

Article 543 :

La mort de l’un des époux ne donne pas droit au remboursement de la dot ni au paiement du solde.

Article 544 :

« Sera puni d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas un mois et une amende de 100 à 500 Zaïres ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura imposé au veuf, à la veuve ou leurs parents un traitement ou l’accomplissement des rites incompatibles avec la dignité humaine ou avec le respect dû là leur liberté individuelle ou à leur vie privée. »

-Selon certaines coutumes, qui résistent au code de la famille, des veuves et des orphelins sont un peu partout privés de leurs droits successoraux par des oncles et des tantes paternels qui n’avaient pourtant jamais contribué à la constitution ni à la consolidation du patrimoine familial.

Article 758

« a) Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu’il a adoptés forment la première catégorie des héritiers de la succession.

Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

b) Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie de la succession et constituent trois groupes distincts. »

-Des parents continuent de mettre au monde des enfants qu’ils ne déclarent pas devant l’officier de l’état civil pour l’obtention de leurs actes de naissance. Lorsqu’un parmi eux trouve l’opportunité d’émigrer pour l’occident, l’ambassade du pays d’accueil lui exige un jugement supplétif d’acte de naissance devenu fonds de commerce pour des juges et des greffiers cupides et véreux. Nous en avons connu un (juge) qui était tout fier d’avoir exigé jusqu’à 1000$ à un parent pressé d’obtenir ce document précieux sans lequel la bourse de son enfant risquait d’être annulée (Nous savons de quoi nous parlons).

Article 97(al.1er)

Les déclarations de naissance sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l’officier de l’état civil du lieu de résidence du père ou de la mère.

Article 98 :

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état civil doivent être rédigés dans le délai d’un mois du fait de l’acte juridique qu’ils constatent.

Passé ce délai, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de simples renseignements; toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un jugement déclaratif ou supplétif.

Article 116 :

Toute naissance survenue sur le territoire de la République doit être déclarée à l’officier de l’état civil de la résidence du père ou de la mère dans les 30 jours qui suivent la naissance.

-Des filles enceintes, mêmes majeures, continuent d’être déposées dans les familles des auteurs de ces grossesses pour forcer ces derniers à les prendre en mariage ou à payer des amendes exorbitantes à la police, alors qu’engrosser une fille ne constitue nullement un fait infractionnel. « Ce qui n’est pas interdit est permis », dit un autre principe général de droit.

La Constitution de la Troisième République

Dans chaque pays moderne, la Constitution est la loi des lois en ceci que c’est elle qui organise la répartition du pouvoir politique et les rapports entre les institutions.

Après tente-deux ans de dictature et malgré d’innombrables innovations institutionnelles tendant à instaurer la démocratie et l’Etat de droit, la Constitution de la Troisième République, adoptée par referendum en mai 2005, a été promulguée le 18 février 2006 sans qu’un délai de mise en vigueur ait été prévu comme ce fut le cas dans l’exemple précédent du code de la famille.

Ex-belligérants, société civile et politiciens de tout bord n’avaient principalement pour préoccupation que le positionnement en vue de prendre le pouvoir, sans trop se demander ce qu’ils allaient en faire pour le peuple. Tout ce beau monde est passé à côté d’une occasion en or d’impliquer, par la vulgarisation, le peuple dans la connaissance du texte qui organise le pouvoir politique au sein de l’État.

Jusqu’à la date du referendum, des millions de Congolais sont allés voter « Oui» sans savoir notamment à quoi allaient servir la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État et toutes les autres institutions introduites par le Parlement de la transition. En lieu et place de la vulgarisation, c’étaient plutôt des menaces proférées, y compris par un étranger, le Belge Louis Michel, contre quiconque s’opposait au projet de Constitution et surtout au referendum.

Bientôt ce sera la fin du deuxième quinquennat et le début du troisième quinquennat de la Troisième République, mais des milliers de compatriotes qui ont déposé leur candidature pour la députation provinciale ne se sont jamais donné la peine de lire la Constitution pour ne fût-ce que savoir ce qui les attend en tant que députés provinciaux ni comment sont réparties les compétences entre le pouvoir central et les provinces.

D’où, entre autres, plusieurs motions de censure ou de défiance intempestivement déposées contre les gouverneurs de provinces et déclarées non fondées par la justice.

C’est ici le lieu de rappeler qu’en dépit de la précipitation avec laquelle cette Constitution avait été mise en vigueur(le 18 février 2006, jour même de sa promulgation par le Chef de l’État), très nombreuses encore sont ses dispositions qui n’ont jamais connu un début d’application tandis que parmi celles qui le sont déjà, nombreuses autres sont constamment violées.

Il suffit d’observer la cacophonie et le cul de sac dans lesquels ne cessent de s’embourber quotidiennement les responsables gouvernementaux de la décentralisation et leurs partenaires chargés des élections.

Loi d’organisation et de fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire

Comme celle portant organisation et compétences judiciaires qu’elle a modifiée, cette nouvelle loi est très importante aussi bien pour les professionnels de la justice que pour les justiciables en général.

Elle répartit les matières non seulement entre les juridictions civiles et militaires mais délimite également leur champ territorial ainsi leur hiérarchisation dans le système judiciaire afin de permettre à quiconque veut saisir la justice d’introduire sa demande à la bonne place (devant la juridiction compétente), sous peine de voir celle-ci déclarée irrecevable pour mauvaise direction. Mais combien de Congolais en sont informés alors que « Nul n’est censé ignorer la loi? ».

De nos jours encore, et pour des conflits de créance (dette), des compatriotes sont fréquemment arrêtés et détenus pendant plusieurs jours dans des amigos, voire même dans des prisons jusqu’à ce qu’eux-mêmes ou leurs familles apurent leurs dettes.

Libérés, ils ne savent même pas qu’ils sont en droit de se plaindre en justice contre leurs plaignants et les OPJ ou magistrats pour arrestation arbitraire et détention illégales. Article 67 (code pénal) :

« Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans celui qui, par violences, ruse ou menaces, a enlevé, ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude à perpétuité ou à mort. »

Tout le monde sait comment les services de sécurité, ANR, DEMIAP…se moquent de telles dispositions, comptant sur l’ignorance de la population et surtout sur la loi de la force plutôt que sur la force de la loi. Mais il viendra un jour, peut-être pas très lointain, où la loi récupérera toute sa force. Cela n’est possible que si les magistrats décident de se libérer.

Quelle n’avait pas été la surprise pour la population de la ville de Kalemie d’apprendre, en 1990, comme si c’était révolutionnaire, que :

-Nous avions délivré un mandat d’arrêt provisoire contre un OPJ de l’auditorat pour avoir arrêté et détenu un civil à cause d’une dette;

-Nous avions arrêté le Commissaire de Zone adjoint(qui partageait pourtant un verre avec nous quelques fois) pour faux en écriture sur plainte d’un simple citoyen(vendeur sur étalage au marché du quartier 4 Coins) ;

-Régulièrement, nous libérions des citoyens arbitrairement détenus sans billet d’écrou ou sans autorisation préalable du ministère public au-delà de 48 heures?

Que peuvent alors faire les pouvoirs publics pour à la fois concilier le principe « Nul n’est censé ignorer la loi » et la vulgarisation des notions de base de droit en vue d’une éducation civique pouvant permettre à la population de s’armer juridiquement afin de faire face aux abus des professionnels véreux de la justice?

Quelques pistes de vulgarisation des lois

Il ne s’agit pas évidemment de vulgariser toutes les lois qui sont votées au parlement et promulguées par le Président de la République.

Mais parmi elles, quelques unes comme la Constitution, le code électoral, le code de la famille, les lois de procédure, les lois répressives ou celles qui concernent les conflits fonciers et contractuels méritent d’être suffisamment vulgarisées du moins dans certaines de leurs dispositions.

Cette tâche incombe principalement aux pouvoirs publics, plus précisément à la Présidence de la République, qui a d’ailleurs sous sa gestion le Journal officiel ainsi qu’au Ministère de la justice.

L’œuvre du législateur n’a de sens que si elle produit les effets à l’égard de ceux pour qui elle a été adoptée. Il n’existe pas d’autres manières de faire mieux connaître une loi que de la vulgariser non pas juste par sa promulgation mais surtout par sa publication selon un mécanisme et les formes adoptés par chaque État.

Dans plusieurs pays, il est généralement accordé un délai raisonnable entre la date de promulgation et celle de la mise en vigueur, c’est-à-dire celle où cette loi est censée produire ses effets pour que personne ne soit admise à en prétexter l’ignorance. D’où, l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » a tout son sens.

Ce n’est pas une atteinte à la souveraineté nationale que de s’inspirer des pratiques des autres pays (cas de la France, de la Belgique et du Canada) qui ont trouvé des solutions à cette problématique.

En France

« Les lois entrent en vigueur, sur tout le territoire, le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel(JO) de la République française dans lequel sont publiés les lois et les règlements ».

Toutefois, la date d’entrée en vigueur des dispositions d’une loi nécessitant des mesures d’application coïncide avec celle de ses mesures. Enfin, en cas d’urgence, les lois entrent en application dès leur publication. La publication des lois est assurée par une édition papier et une édition électronique (www.journal-ofiiciel.gouv.fr). L’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » prend alors tout son sens. »

En Belgique :

« La loi entre en vigueur le 10è jour qui suit sa publication au Moniteur belge, sauf lorsque la loi fixe elle-même une autre date d’entrée en vigueur. » (Source : Sénat de Belgique.

Au Canada :

Même si le Parlement du Canada peut adopter des lois qui s’appliquent rétroactivement, ses pouvoirs ne sont pas illimités.

D’ailleurs, en vertu de l’alinéa 11 g) de la Charte canadiennes des droits et libertés, une personne peut ne pas être déclarée coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction. Les lois peuvent entrer en vigueur à une date préétablie ultérieurement à celle de la sanction royale.
Il y a de nombreuses raisons de retarder la prise d’effet d’une loi ou de celle de certaines de ses dispositions, notamment pour donner le temps à la population de s’adapter à la nouvelle loi ou permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi après son entrée en vigueur-par exemple en nommant le titulaire d’une charge, en obtenant des ressources financières ou en élaborant des règlements ».
Nos propositions
Comme il n’est jamais ni tard ni ridicule pour mieux faire, nous proposons :
Au Chef de l’Etat sortant et, pour l’avenir, à tous les futurs Chefs de l’Etat :
-de veiller à ce qu’il soit fait une nette distinction entre la promulgation d’une loi, qui marque la sanction présidentielle et son entrée en vigueur, qui signifie la date à laquelle elle commence à produire ses effets. Pour cela, un temps de vulgarisation raisonnablement nécessaire devra être prévu pour permettre à la population d’en prendre connaissance et de se familiariser avec toute nouvelle loi.
-il est aussi souhaitable que les moyens financiers conséquents soient accordés au service du Journal officiel afin que les lois promulguées soient publiées le plus rapidement possible afin que personne n’en prétexte l’ignorance devant les juridictions.
Au ministère de la Justice :
De tenir compte du taux élevé d’analphabétisme et d’illettrisme dans notre pays et de procéder, par conséquent, à la création d’une Direction de vulgarisation des lois ayant notamment pour objet de traduire, avec le concours des juristes et linguistes, certaines lois en langues nationales et d’organiser, à l’échelle nationale, des émissions régulières à la radio et à la télévision portant sur les matières juridiques.
Ce serait aussi une meilleure façon de résorber le chômage des juristes et des linguistes.
Aux Cours et tribunaux :
-De concrétiser le caractère public des audiences en levant tous les obstacles qui empêchent la presse, sauf pour des dossiers pour lesquels le législateur a expressément prévu le huis clos, d’en assurer une large couverture médiatique par le son et par l’image.
Comme dans des pays de vieille démocratie, la couverture médiatique et quotidienne des affaires judiciaires (chronique judiciaire) donne l’occasion à la population de se familiariser avec non seulement le langage et les procédures judiciaires mais aussi avec des lois qui y sont souvent invoquées.

Aux avocats :

-D’être désormais plus vigilants et attentifs afin de jouer pleinement leur rôle d’auxiliaires de la justice en anéantissant, dans l’intérêt de leurs clients, toute procédure qui serait fondée sur une loi légèrement mise en vigueur sans qu’elle soit préalablement publiée au Journal officiel pour la rendre opposable aux tiers. Ce n’est que de cette manière que se construira peu à peu l’État de droit.

Conclusion

Chacun, même sans être dans les institutions étatiques, a le droit et le devoir de contribuer matériellement, culturellement, économiquement et intellectuellement à sa bonne marche.

L’analyse ci-dessus, loin d’être subversive comme pourraient le croire certaines personnes qui n’ont pour mérite que la flatterie, montre, exemples à l’appui, qu’il y a des actes posés au sommet de l’État de manière mécanique et stéréotypée sans que leurs auteurs ne se rendent compte des conséquences qu’ils peuvent entraîner sur le pays tout entier.

C’est le cas de la formule « La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation ». Ce bout de phrase apparemment banal et auquel même des juristes ne font pas attention, qui précède la signature que le Chef de l’État appose sur chaque texte de loi.

Nous avons tenu à éclairer l’opinion sur la nécessaire distinction à faire ainsi que les conséquences à tirer entre la promulgation et la mise en vigueur d’une loi, tout comme l’intérêt qu’il y a de fournir des efforts pour vulgariser certaines des lois ayant une portée générale.

Nous sommes convaincu qu’avec un peu de volonté et d’humilité, ceux qui nous dirigent peuvent compter sur l’expertise de tous les fils et de toutes les filles du pays, où qu’ils se trouvent, afin de hisser celui-ci au rang des pays civilisés qui font la promotion de l’excellence en bannissant la culture de la médiocrité.

Un peuple suffisamment informé des lois adoptées « en son nom », est un peuple libre et réellement souverain primaire, disposé à participer avec fierté au développement de son pays.

(*)Juriste &Criminologue

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