Seconde session extraordinaire du Sénat: Prof André Mbata corrige Lambert Mende, Porte-parole du Gouvernement

mbataProfAu début du mois de juillet 2015 et à la demande du Président de la République, conformément à l’article 116 de la Constitution, l’Assemblée nationale et le Sénat avaient été convoques en session extraordinaire notamment pour l’examen et l’adoption du projet de la loi sur la répartition des sièges. Cette session extraordinaire du Sénat avait été clôturée le 30 juillet 2015 sans que ce texte déjà approuvé par l’Assemblée nationale n’ait pu être adopté faute de quorum. La semaine dernière, on apprenait que le Sénat était convoqué à une seconde session extraordinaire le lundi 10 août 2015. La question que l’opinion publique nationale et internationale se pose et qui préoccupe à la fois les milieux politiques et scientifiques est de savoir si une seconde session extraordinaire dans l’intervalle de deux sessions ordinaires est conforme à la Constitution de la République.

Comme d’habitude, Monsieur Lambert Mende Omalanga, Ministre des communications et médias ne s’est pas fait prier pour improviser l’un de ses nombreux points de presse dont il a seul le secret et qui traduisent ses propres états d’âme qui sont toujours présentés comme des points de vue du gouvernement alors que ce dernier se réunit sporadiquement.

S’exprimant au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) lors de son point de presse tenu le vendredi 07 août 2015 à Kinshasa, Monsieur Mende dont on sait qu’il a suivi quelques cours de droit sans être juriste parce qu’il est criminologue déclarait pince sans rire que le débat sur « le nombre de sessions extraordinaires du Sénat » avait suscité une « fausse controverse » entretenue par certains acteurs de l’Opposition politique car selon lui,

En toute logique, quatre sessions extraordinaires au minimum sont susceptibles d’être convoquées au cours d’une même période de vacances dont l’une à la demande du Bureau, l’autre à l’initiative de la moitié des membres qui composent la chambre, la troisième à la demande du Président de la République et la quatrième à l’initiative du Gouvernement.

Pour le Ministre Mende,

aucun de ces initiateurs n’étant nullement limité dans son droit de solliciter et obtenir la convocation d’une session extraordinaire pendant les vacances parlementaires par l’action d’un autre, à la seule condition que ladite session se clôture au plus tard 30 jours à compter de la date de son début.

Et il concluait : « Cette disposition Constitutionnelle est tellement claire et sans équivoque, qu’elle ne nécessite, à notre point de vue, aucune interprétation ».

Il s’agit-là d’une de ces hérésies auxquelles nous ont habitués les artisans d’un juridisme ou d’un constitutionnalisme de l’inanition de la nation, les thuriféraires  et les tambourinaires du pouvoir qui se retrouvent parmi les ténors et animateurs de la Majorité présidentielle. Cette hérésie rappelle étrangement le bouquet d’autres hérésies compilées dans un ouvrage publié par un autre chantre de la Majorité au pouvoir et artisan d’une monarchie présidentielle qui tenait à faire croire  au monde entier que le pouvoir constituant originaire (le peuple) était le même que le pouvoir constituant dérivé, que l’article 220 de la Constitution qui limitait notamment à deux le nombre de mandats présidentiels était révisable et que la nation congolaise courrait le risque d’inanition si jamais elle n’acceptait pas de déverrouiller cet article pour conférer au chef de l’Etat en exercice un mandat illimité ou même une présidence à vie.

Puisque le point de vue du porte-parole du gouvernement au sujet du nombre des sessions extraordinaires des chambres parlementaires a énervé nos étudiants de deuxième année de graduat en droit comme ce fut naguère le cas du fameux livre « Entre la révision constitutionnelle et l’inanition de la nation », il m’a semblé de mon devoir de ne pas laisser passer une telle hérésie et de corriger le ministre des medias sur une question de droit qui se situait nettement loin de son domaine d’expertise et de rassurer aussi bien les étudiants et que plusieurs milliers d’autres compatriotes généralement désabusés par une rhétorique ennuyeuse et oiseuse qui tend à couvrir certaines limites de la connaissance ou de la compétence.

Puisque le ministre n’a malheureusement pas les moyens d’en débattre avec nous à l’occasion d’un échange scientifique ou académique, je m’en vais lui répondre très brièvement et de m’acquitter de mon devoir comme professeur de droit constitutionnel pour démêler le vrai du faux dans ce domaine.

La question  des sessions ordinaires ou extraordinaires des chambres parlementaires est réglée par la Constitution et par les Règlements intérieurs de chaque chambre, l’Assemblée nationale ou le Sénat.

Selon l’article 116 de la Constitution, chaque chambre du parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé  soit à la demande de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard trente jours à compter de la date du début de la session.

Il est vrai que la Constitution elle-même ne détermine pas le nombre des sessions extraordinaires qui peuvent être convoquées dans l’intervalle de deux  sessions ordinaires.

Elle est complétée à ce sujet par les règlements intérieurs que le Porte-parole du Gouvernement a superbement ignorés alors que l’article 160 de la Constitution requière qu’ils soient soumis à la  Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur leur conformité à la Constitution avant leur mise en vigueur et que ces règlements ainsi déclarés conformes font partie du « bloc de constitutionnalité » et complètent la Constitution.

Suivant l’article 75 du Règlement intérieur du Sénat qui reprend les dispositions de l’article 116 de la Constitution et qui avait été déclaré conforme à celle-ci par la Cour constitutionnelle,

Si l’ordre du jour de la session extraordinaire n’est pas épuisé à l’ouverture de la session ordinaire, elle est clôturée automatiquement. Si l’ordre du jour de la session extraordinaire n’est pas épuisé dans les trente jours, celle-ci est clôturée d’office exception faite de la session extraordinaire inaugurale de la législature. Dans les deux cas, les matières de l’ordre du jour restées en suspens sont examinées en priorité au cours de la session ordinaire comme arriérés législatifs ».

A la lecture de l’article 75 de son Règlement intérieur, la seconde session extraordinaire du Sénat convoquée pour le 10 août 2015 est inconstitutionnelle. Elle viole le Règlement intérieur qui avait été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Le Président du Sénat qui est un juriste n’aurait pas pu convoquer une seconde session extraordinaire même dans le souci de plaire à la majorité présidentielle et de faire le ponce-pilatisme qui lui réussit si souvent. Tout  Sénateur qui y prendrait part se rendrait coupable de violation intentionnelle de la Constitution  et tous les actes posés par les Sénateurs durant cette seconde session extraordinaire, notamment les débat et vote du projet de loi sur la répartition des sièges, seraient tous aussi inconstitutionnels et annulables par la Cour constitutionnelle. Le Sénat qui a démontré dans le passé qu’il regorgeait de plus de compétences que l’Assemblée nationale et le Gouvernement en rejetant le « glissement » proposé par le projet de loi électorale en janvier 2015 et en s’abstenant d’adopter le projet de loi sur la répartition des sièges en juillet 2015 finirait mal en tenant une seconde session extraordinaire en violation de son propre Règlement intérieur.

Les déclarations des membres de la Majorité présidentielle tendant à justifier une seconde session extraordinaire du Sénat ou celles d’un porte-parole du gouvernement qui n’hésite jamais de se taire même sur les questions ne relevant pas de ses compétences sont tout simplement dénuées de fondement et relèvent d’une connaissance plutôt livresque du droit constitutionnel congolais. Le porte-parole du gouvernement congolais, qui n’est pas un juriste, encore moins un constitutionnaliste,  pouvait bien consulter un constitutionnaliste qui pouvait éclairer sa religion au lieu de donner au monde entier la malheureuse impression que le pays ne disposerait pas de bons juristes au sein des différents cabinets ministériels ou en dehors de ces cabinets comme dans les Facultés de Droit que le gouvernement congolais pouvait utilement consulter.

Une interprétation constitutionnelle holistique s’imposait au lieu d’une interprétation limitée à une seule disposition (Article 116) de la Constitution comme le font les nombreux évangélistes qui prêchent dans nos bus et envahissent nos « wenze » (marchés). Une telle interprétation n’était malheureusement pas à la portée du ministre.

De la part du porte-parole du gouvernement et d’un ancien parlementaire, affirmer comme l’a fait le Ministre Mende que « quatre sessions extraordinaires au minimum sont susceptibles d’être convoquées au cours d’une même période de vacances dont l’une à la demande du Bureau, l’autre à l’initiative de la moitié des membres qui composent la chambre, la troisième à la demande du Président de la République et la quatrième à l’initiative du Gouvernement » relève d’une connaissance élémentaire du droit constitutionnel congolais et d’une pitoyable lecture de la Constitution.

Le premier alinéa de l’article 116 et l’expression « soit » se réfèrent à ceux qui peuvent initier une session extraordinaire des chambres parlementaires et non pas au nombre de ces sessions comme l’a pensé à tort le porte-parole du Gouvernement et le gouvernement tout entier.

Le Sénat ne peut pas tenir plus d’une session extraordinaire dans l’intervalle de deux sessions ordinaires. Les matières non épuisées devraient être examinées comme « arriérés législatifs »  lors de la session ordinaire de septembre 2015. Le projet de loi sur la répartition de sièges ne mériterait même pas d’être retenu comme arriéré et devrait simplement être rejeté en attendant l’enrôlement de nouveaux majeurs qui ne peuvent être privés de leur droit politique de voter et d’être élus comme tout citoyen  de la République conformément au dernier alinéa de l’article 5 de la Constitution. S’il y a controverse au sujet du nombre des sessions parlementaires, il ne s’agirait nullement pas d’une « fausse controverse » comme l’a prétendu le porte-parole du Gouvernement, c’est plutôt lui qui est comme d’habitude dans le faux ou suit une fausse logique en prétendant que quatre sessions extraordinaires au minimum sont susceptibles d’être convoquées au cours d’une même période de vacances parlementaires. Personne ne devrait le suivre sur cette voie hérétique du point de vue du droit constitutionnel.

En se référant à l’habituel principe selon lequel « ce qui n’est pas interdit est permis », le Ministre Mende s’enfonce davantage dans l’hérésie lorsqu’il tend à considérer les principes généraux comme les premières sources du droit ou à leur conférer une valeur quasi-absolue même en droit constitutionnel. Ce n’est pas parce qu’une « monarchie présidentielle » n’est pas expressément interdite qu’on devrait par exemple, chercher à l’établir. De même, le fait que le « vagabondage politique » ou le « mensonge d’Etat » ne sont pas érigés en crimes politiques ne signifie pas qu’ils devraient être élevés au rang des valeurs démocratiques ou des principes de gouvernance politique.

Selon le principe fondamental de la rhétorique de ses points de presse, le porte-parole du Gouvernement ne pouvait pas se priver de condamner les opposants « qui s’amusent …à donner leurs propres interprétations de la Constitution » alors qu’ils « n’en ont pas qualité, ce pouvoir étant exclusivement réservé en droit congolais à la seule Cour Constitutionnelle». Le comble est que cet ancien Sénateur ignore totalement qu’en déclarant conforme à la Constitution le Règlement intérieur du Sénat qui verse toute matière non épuisée lors de la session extraordinaire parmi les arriérés législatifs à examiner lors de la prochaine session ordinaire, c’est la Cour constitutionnelle elle-même qui avait interdit implicitement la convocation de plus d’une session extraordinaire pendant la même période de vacances parlementaires et s’était ainsi prononcé sur la question de « manière claire et sans équivoque » qui ne donne lieu à aucune autre interprétation en droit constitutionnel congolais et ne nécessite aucun point de presse.

 

André Mbata Mangu

Professeur des Universités

1 Comments

  1. Bien analysé et bien dit Mr le Professeur, mais que faire?
    Attaquer certainement cette deuxième session du Sénat et reclamer l’invalidation du resultat de ce vote. Les professeurs de droit du Congo et tous ceux qui s’estiment « Constitutionnalistes » au pays de Lumumba devraient se manifester en saisissant illico presto la Cour Constitutionnelle afin d’invalider ce vote. Sinon, Kabila qui ne comprend rien et dont les cabinets regorgent des juristes du ventre et des constitutionnalistes de la monarchie kabiliste comme le repris de justice Mende va signer son torchon d’ordonnance.Pour lui signer une ordonnance est plus rapide que signer une note à adresser à Kagame.
    Quel journaliste pourrait organiser un débat télevisé direct entre les meilleurs juristes et constitutionalistes de la cour Kabiliste et les autres afin qu’on jauge un peu le niveau des connaissances autour de Kabila qui s’était déjà plein, vu ses limites manifestes, de ne pas disposer autour de lui de 10 personnes capables et fiables en lieu et place des vagabonds politiques qui le flattent et qu’il paie.
    Pauvre Kabila, je te comprends bien, la mission est trop lourde pour toi et elle pèse de plus en plus lourd avec toutes tes ordonnances et les fosses communes de Maluku.
    Bientot tu remplaceras Jean Pierre Mbemba dans sa cellule de la Haye où tu l’a enterré depuis quelques années, à chacun son tour et tu auras la compagnie de ton cher ami Ntaganda.Tes milliards se volatiliseront comme ce fut le cas de Mobutu et Tchombe

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