Elections des gouverneurs de 21 nouvelles provinces de la RDC : ce qui arrive quand le politique ignore le juridique

Elections des gouverneurs de 21 nouvelles provinces de la RDC : ce qui arrive quand le politique ignore le juridique

L’homme politique, contrairement à l’homme de droit, a ceci de particulier que pour l’objectif qu’il se fixe d’atteindre, il décide d’abord et consulte ensuite l’homme de droit afin d’obtenir son avis. L’homme de droit, par contre, prend la précaution de vérifier si l’acte qu’il se propose de poser est conforme à la loi.

En privé comme dans la vie publique, tous les actes que nous posons à la légère ou par orgueil finissent par nous rattraper et certains sont susceptibles de causer du tort à toute une nation. C’est ce qui risque d’arriver très prochainement lorsque les Cours d’appel (il n’en existe pour le moment que 12) vont être sollicitées pour examiner des contentieux électoraux en exécution du découpage territorial précipité, non planifié et non réfléchi.

Dans notre analyse intitulée « La justice congolaise dans la perspective de la décentralisation », nous avions déjà relevé que la décentralisation ne se limite pas seulement à l’élection ou à la désignation des gouverneurs. Pour un meilleur fonctionnement des provinces et des entités décentralisées, il faut que tous les services de l’État soient installés là où c’est nécessaire et avec des hommes et des femmes compétents.

Tel est le cas des Cours d’appel qui devront très bientôt examiner les recours résultant des élections des gouverneurs provisoires, selon le calendrier imposé par le gouvernement à la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Selon le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab suivi et appuyé par la CENI, ce sont les Cours d’appel existantes qui examineront ces recours.

Quelles sont les provinces concernées?

Les provinces concernées par les élections des gouverneurs provisoires sont celles issues du démembrement. Il s’agit de : Bas-Uélé, Équateur; Haut- Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï -Central, Kasaï -Oriental, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.

De ces 21 nouvelles provinces, seules six ont des Cours d’appel(C.A.) qui existaient déjà avant le démembrement. Il s’agit des provinces de l’Équateur (C.A. de Mbandaka), Haut-Katanga (C. A. de Lubumbashi), Kasaï (C.A. de Kananga), Kasaï-Oriental (C.A. de Mbuji-Mayi), Kwilu (C.A. de Bandundu) et Tshopo (C.A. de Kisangani).

Les juridictions compétentes en matière du contentieux électoral

Ce qu’on s’abstient de dire aux électeurs, mieux au peuple, c’est qu’il n’est conféré à aucun politicien, soit-il Président de la République, le droit de se réveiller un matin et de décider que telle juridiction est compétente pour régler les litiges, en général, et les contentieux électoraux en particulier.

En matière judiciaire, toutes les compétences, qu’elles soient personnelles, matérielles ou territoriales, sont fixées par la loi et personne ne peut y déroger sans conséquences.

En attendant la création et l’installation des juridictions administratives, seules compétentes pour connaître du contentieux électoral, ce sont les Cours d’appel et les tribunaux de grande instance actuels qui continuent de faire ce travail.

C’est ce qui ressort de l’article 27 de la Loi no15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n0 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines et locales telle que modifiée par la Loi no11/03 du 25 juin 211 : Article 27 : « Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux concernant une déclaration de candidature sont :

-La Cour constitutionnelle pour la présidentielle et les élections législatives;
-La Cour administrative d’appel pour les élections provinciales;
-Le Tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales »

S’agissant de la Cour d’appel, qui fait encore office de la Cour administrative d’appel, l’article 19 de la Loi organique no13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire dispose très clairement ce qui suit :

« Il existe une ou plusieurs Cours d’appel dans chaque province et dans la ville de Kinshasa. Le siège ordinaire et le ressort de la Cour d’appel sont fixés par décret du Premier ministre ».

Il ne faut pas être juriste ou juge pour comprendre que s’agissant du ressort, le législateur n’a nulle part prévu d’étendre la compétence territoriale d’une Cour d’appel à plusieurs provinces. Ce serait même violer la Constitution qui attribue la personnalité juridique à chaque province ainsi qu’à chaque entité décentralisée.

Ce qui est plutôt légal, c’est la possibilité d’en créer plusieurs dans une même province. Actuellement, il n’y a que la ville de Kinshasa qui en compte deux (la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et la Cour d’appel de Kinshasa/Matete) à cause de sa très nombreuse population.

La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe englobe dans son ressort toutes les communes de l’est de la ville, à savoir, Limete, Matete, NGABA, Lemba, Kisenso, N’djili, Masina, Kimbanseke, Nsele et Maluku tandis que celle de Kinshasa/Gombe englobe les communes de Barumbu, Kinshasa, Kasa-Vubu, Lingwala, Makala, Selembao, Kalamu, Ngiri-Ngiri, Mont-Ngafula, Ngaliema et Gombe.

Certains « juristes-politiciens » pourraient être tentés de conseiller au Premier ministre de s’appuyer sur l’alinéa 2 de cette disposition pour étendre aux nouvelles provinces le ressort des Cours d’appel existantes.

Un tel décret violerait non seulement la Constitution en ce qu’elle attribue la personnalité juridique à chaque province mais également la loi en ce que ce décret entrerait en contradiction avec l’alinéa premier qui ne prévoit qu’une Cour d’appel ou plusieurs dans une même province et non l’inverse.

Aux termes de l’article 3 de la Constitution, « les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux ».

« Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’État et les provinces sont fixées par une loi organique », précise-t-il.

La sanction de la limitation de la compétence territoriale

Tout étudiant au-delà de la deuxième année en Droit, tout défenseur judiciaire, tout auxiliaire de justice (avocat, greffier, inspecteur de police judiciaire), tout magistrat (juge ou officier du ministère public), et tout juriste sérieux savent, comme un enfant sait dire « maman ou papa », que les règles de compétences sont d’ordre public et que personne ne peut y déroger comme il l’entend.

En ce qui concerne les contentieux dont seront bientôt saisies les anciennes Cours d’appel des provinces démembrées, normalement aucun avocat sérieux n’osera conseiller à son client dont le nom ne serait pas retenu sur la liste des candidats gouverneurs de saisir une quelconque de ces Cours d’appel.

Si par impossible cela pourrait arriver par incompétence, mauvaise foi ou cupidité de l’avocat, les membres de cette Cour, supposés être aussi sérieux, n’attendront même pas que soit soulevée devant eux l’exception d’incompétence territoriale. Celle-ci étant d’ordre public, l’officier du ministère public ou les juges peuvent la soulever d’office.

La jurisprudence est pleine des procès qui se sont terminés juste par l’examen de l’exception d’incompétence matérielle ou territoriale soulevée par une des parties.

Que cherche alors le gouvernement?

Il serait prétentieux et moins élégant de dire que les juristes de la Présidence et ceux du Gouvernement sont incompétents, la plupart ayant été à la même faculté que nous et ayant été formés avec la même rigueur par les mêmes éminents professeurs de Droit que nous :

Lihau, Vundwawe, Djelo, Kalongo Mbikayi, Bayona Bameya, Kalombo Mbanga, Likulia Bolongo, Lunda Bululu, Mulumba Lukoji, etc.).

La violence qu’ils font au droit que nous avons tous appris et que certains d’entre eux enseignent donne raison à un ancien député du Sud-Kivu, M. Kalegamire, qui n’avait pas eu tort de dire à la tribune de la Conférence nationale souveraine que « le lait enivre ».

Il faut être dupe pour ne pas voir les intentions cachées derrière les décisions prises dans la précipitation depuis le début de l’année en matière de décentralisation. Curieusement, l’opposition ne fait que se lamenter sans chercher à saisir la Cour constitutionnelle, déjà opérationnelle, pour la mettre à l’épreuve de l’indépendance et de l’impartialité.

Par respect pour le peuple, pauvre peuple et souverain primaire que l’on prétend servir, il est temps d’arrêter l’imposture pour faire triompher la force de la loi et non la loi de la force. Personnellement, nous avons honte d’appartenir à la grande famille des juristes, considérés malheureusement dans l’opinion comme des gens qui ont détruit le pays.

Conclusion

Ceux de nos compatriotes qui croyaient encore que la démocratie était en marche en RDC se rendent de plus en plus compte que la préoccupation de nos dirigeants est contraire à la volonté du peuple et semble servir d’autres intérêts.

En effet, la gestion du démembrement des provinces et la préparation chaotique des élections des futurs gouverneurs apporte chaque jour la preuve que dans notre pays les hommes au pouvoir, peu importe qu’ils soient juristes ou professeurs d’université, se croient être au-dessus des lois et peuvent y déroger sans scrupule et en toute impunité.

Bafouant le principe de la séparation des pouvoirs, ils se comportent à l’égard des lois et des institutions de la même manière qu’un automobiliste hors la loi qui roule dans sa limousine sans se soucier le moindre du monde de la limitation de vitesse et qui constitue de ce fait un danger aussi bien pour les autres usagers de la route que pour lui-même.

Non seulement que les députés provinciaux élus en 2006 ont épuisé leur mandat depuis 2011, on leur donne en plus le pouvoir d’élire des gouverneurs dans des provinces qui n’existaient même pas au moment de leur élection.

Comme si cela ne suffisait pas, la CENI embarque dans le calendrier du gouvernement faisant voler en éclats son indépendance et sa crédibilité en tant que pouvoir organisateur des élections. Aux Congolais de se réveiller avant qu’il ne soit trop tard.

(*)Juriste&Criminologue

Leave a comment

Your email address will not be published.


*